Actualités

Anticiper la fin des mesures provisoires en matière de divorce

Lorsque le divorce a été prononcé sur le fondement sollicité devant le premier juge, l'époux n'a pas d'intérêt - au sens procédural - à interjeter appel du jugement de divorce.

L'avis de la Cour de cassation en date du 20 avril 2022 est très clair en la matière : 

"lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l'intérêt d'un époux à former appel de ce chef ne peut s'entend de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée". 

Or, lorsque le principe du divorce devient définitif, les mesures provisoires ordonnées au début de la procédure de divorce cessent de faire effet en vertu des articles 254 et 260 du code civil. 

L'époux bénéficiaire d'une pension alimentaire ou de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal au titre du devoir de secours a donc tout intérêt à anticiper la fin des mesures provisoires. 

Cette anticipation est d'autant plus importante si l'appel porte sur la prestation compensatoire et qu'elle n'a pas été assortie de l'exécution provisoire, laquelle n'est ordonnée qu'à titre exceptionnel ainsi qu'il résulte de l'article 1079 du code de procédure civile. 

En d'autres termes, l'appel du jugement de divorce sur la question du principe et/ou du montant de la prestation compensatoire non assortie de l'exécution provisoire peut avoir pour effet de retarder le moment du versement de la prestation compensatoire, alors que dans le même temps la pension alimentaire et la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal au titre du devoir de secours ne sont plus dus.

Le cabinet vous accompagne durant la procédure de divorce et en suite du prononcé du jugement de divorce afin d'anticiper cette situation, que vous soyez débiteur ou créancier dans le cadre des mesures provisoires ou au titre de la prestation compensatoire.